La mise en concurrence équitable, qui découle de la Déclaration des droits de l'Homme, est fort heureusement le principe fondamental de tout marché public. Mais le libre choix des formules de notation introduit une inévitable part de subjectivité.

Tout fournisseur doit avoir accès à la commande publique, réglementée par le droit des marchés publics, qui cherche en priorité à éviter tout favoritisme. Le Code des marchés publics subit de régulières modifications à la recherche d'un difficile compromis entre une liberté de choix et un carcan méthodologique, pour assurer une bonne utilisation des deniers publics.

 

Les règles du jeu

L'article 53 de ce Code stipule que le marché doit être attribué à l'offre la plus avantageuse, en se fondant sur des critères non discriminatoires, et si jamais le critère est unique, ce ne peut être que le prix (dans le cas de produits normalisés, par exemple). Pourtant, en toute rigueur, le Code n'oblige pas l'acheteur public à retenir le prix parmi l'ensemble des critères qualifiant l'offre. Mais, comme le précise le guide associé, la qualité d'une offre ne peut être indépendante du prix, critère inévitable implicite. Le prix est donc imposé dans un cas, mais ne l'est pas dans un autre (multi-critères). Ce manque de rigueur a de quoi surprendre…

 

Il est déconseillé, en général, de recourir au critère unique du prix, et la jurisprudence a notamment retenu que c'était illégal dans le cas de travaux complexes. Considérons donc le cas de ... Lire la suite